J.O. 169 du 23 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 29 juin 2006 relatif aux conditions d'admission et aux régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications INT Management


NOR : INDI0607711A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;

Vu la délibération du conseil de l'Institut national des télécommunications du 20 décembre 2005,

Arrête :



FORMATIONS DISPENSÉES


Article 1


L'école de gestion de l'Institut national des télécommunications INT Management assure :

- une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'études supérieures de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission ;

- une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admission, soit à la délivrance du diplôme de mastère spécialisé ou de master à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un an ou sur deux ans, soit à la délivrance d'un certificat d'études supérieures à l'issue d'une scolarité d'une durée de trois à dix-huit mois.


TITRE Ier

ADMISSION DES ÉTUDIANTS

EN FORMATION INITIALE


Article 2


Les étudiants de formation initiale sont admis :

1. En première année :

a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :

- être élève d'une classe préparatoire économique et commerciale ;

- être élève d'une classe préparatoire littéraire ;

- être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;

- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ;

- être admis à s'inscrire en dernière année d'une formation à orientation économique, de gestion, de droit ou de sciences conduisant au grade de licence ;

- être titulaire d'un DUT de gestion ou d'un DUT informatique ;

b) Sur titres, dans la limite de 20 % du nombre d'étudiants admis au concours visé au point 1 (a) du présent article , pour les étudiants titulaires d'une licence ou de titres jugés équivalents et d'un niveau suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.

Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.

2. En deuxième année :

Sur titres, pour les candidats autorisés à s'inscrire en dernière année d'une formation économique, scientifique, de droit ou de gestion conduisant au grade de master et ayant validé l'année précédente, ou titulaires de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.

Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement des concours sur titre.


TITRE II

ADMISSION DES ÉTUDIANTS

EN FORMATION DE SPÉCIALISATION


Article 3


Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un mastère spécialisé les candidats titulaires d'un diplôme conduisant au grade de master ou d'un titre jugé équivalent.

Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un master les candidats titulaires d'une licence ou d'un titre jugé équivalent.


TITRE III

ÉTUDIANTS STAGIAIRES


Article 4


Des étudiants stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école, après le cas échéant un examen probatoire.

Si, à l'issue de sa première année d'études, un étudiant stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des étudiants de formation initiale, le directeur de l'école peut décider son admission en qualité d'étudiant de formation initiale, après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.


TITRE IV

AUDITEURS LIBRES


Article 5


Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant apparaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.


TITRE V

ORGANISATION DU CONCOURS


Article 6


Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté comprend trois filières :

- une filière EC ouverte aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales et aux élèves des classes préparatoires littéraires (programmes A/L, B/L et lettres et sciences humaines [LSH]) ;

- une filière SPE ouverte aux élèves des classes préparatoires de mathématiques spéciales (programmes MP, PC, PSI et PT) ;

- une filière SIEG (sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 2 (1, a) ou disposant d'un diplôme d'un niveau équivalent.


1° Epreuves écrites d'admissibilité

a) Filière EC

Option scientifique

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JO no 169 du 23/07/2006 texte numéro 6
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Option économique

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Option technologique

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Option lettres et sciences humaines

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Les épreuves écrites d'admissibilité de la filière EC sont choisies au sein de la banque commune d'épreuves écrites gérée par la direction des admissions et concours de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.


b) Filière SPE

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c) Filière SIEG

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2° Epreuves orales d'admission


Pour la filière EC, l'oral d'admission comporte trois épreuves :

Entretien avec un comité : coefficient 12.

La durée est de 30 minutes.

Langue vivante I (banque IENA) : coefficient 4.

La durée est de 20 minutes.

Langue vivante II (banque IENA) : coefficient 4.

La durée est de 20 minutes.

Pour la filière SPE, l'oral d'admission comporte trois épreuves :

Entretien avec un comité : coefficient 10.

La durée est de 30 minutes.

Langue vivante (*) : coefficient 4.

La durée est de 20 minutes.

Epreuve de mathématiques : coefficient 6.

La durée est de 20 minutes.

Pour la filière SIEG, l'oral d'admission comporte trois épreuves :

Entretien avec un comité : coefficient 10.

La durée est de 30 minutes.

Langue vivante (*) : coefficient 4.

La durée est de 20 minutes.

Epreuve à options : coefficient 6 :

- mathématiques ;

- ou économie-gestion ;

- ou informatique ;

- ou droit.

La durée est de 20 minutes.

Au moment de l'inscription au concours, les candidats doivent faire connaître leur choix pour les épreuves à options.

Pour toutes les filières, les épreuves sont notées de 0 à 20. L'absence à une épreuve écrite ou à une épreuve orale élimine d'office le candidat. Une note inférieure ou égale à 5 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.


(*) Si le candidat a retenu d'autres langues que l'anglais pour l'épreuve écrite de langue vivante, l'épreuve orale de langue porte obligatoirement sur l'anglais. En revanche, si le candidat a retenu l'anglais pour la ou les épreuves écrites de langue vivante, il peut choisir l'anglais ou une autre langue vivante pour l'épreuve orale.
Article 7


Nature des épreuves :


1° Epreuves écrites


Les épreuves écrites doivent obligatoirement être rédigées en langue française.


a) Filière EC


L'épreuve d'étude et synthèse de textes consiste en une brève note de synthèse (300 mots environ), sans aucune appréciation personnelle, sur un thème dont les éléments sont fournis par plusieurs textes.

Les épreuves de :

- culture générale ;

- mathématiques ;

- histoire et géographie économiques ;

- analyse économique et historique ;

- techniques de gestion, informatique et droit ;

- économie,

correspondent au programme des classes préparatoires économiques et commerciales.

Les épreuves de :

- dissertation philosophique ;

- dissertation littéraire ;

- histoire ;

- options : mathématiques ou géographie ou langue III,

correspondent au programme des classes préparatoires littéraires.

Les épreuves écrites de langue consistent en une version, un thème et des questions.


b) Filières SIEG et SPE


L'épreuve de note de synthèse consiste en la synthèse d'un certain nombre de textes constitués en dossier et traitant d'un même sujet.

Les épreuves à options portent sur des programmes qui sont conformes respectivement :

- pour l'épreuve de mathématiques, à la partie commune des programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC et PSI ;

- pour l'épreuve d'économie-gestion, aux programmes du L 2 de sciences économiques (exercices d'économie) et du L 2 d'économie-gestion (exercices de comptabilité et d'analyse financière) ;

- pour l'épreuve d'informatique, au programme du DUT informatique ;

- pour l'épreuve de droit, au programme du L 2 de droit.

L'épreuve de langue consiste en une version, un thème et des questions.


2° Epreuves orales

a) Filière EC


L'épreuve d'entretien consiste en une analyse et une synthèse d'un texte concernant le monde contemporain ou d'une citation ou d'un thème, suivies d'une conversation.

Les épreuves de langues I et II consistent en un entretien oral, à partir d'un document enregistré.

A l'écrit comme à l'oral, les langues admises sont celles proposées par la banque IENA utilisées par la banque commune d'épreuves.


b) Filières SIEG et SPE


L'épreuve d'entretien consiste en une analyse et une synthèse d'un texte concernant le monde contemporain, ou d'une citation ou d'un thème suivies d'une conversation.

L'épreuve à option correspond aux programmes respectifs de la filière du candidat tels que définis à l'article 6.

L'épreuve de langue consiste en un entretien oral à partir d'un document écrit.

Les langues admises à l'écrit comme à l'oral sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe.


Article 8


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.

Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.

Article 9


Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par l'addition :

- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves écrites d'admissibilité par les coefficients correspondants ;

- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants.

Article 10


A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse, pour chaque filière, la liste des candidats susceptibles d'être admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 9.

Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.

Article 11


Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard et doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai imparti à cet effet.

En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.

Article 12


La composition du jury de concours prévue à l'article 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie.

Les admissions sont prononcées par le ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 13


Le concours prévu à l'article 2 (1, a) du présent arrêté est fixé par arrêté publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet arrêté indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.


TITRE VI

ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRES


Article 14


Après examen de leur dossier, et des résultats probatoires éventuels, le jury établit la liste des candidats aux admissions sur titres en première et deuxième années, autorisés à passer l'entretien d'admission.

Pour l'admission sur titres en deuxième année, les candidats doivent présenter leurs résultats obtenus au test TAGE-MAGE de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, au plus tard lors de l'entretien d'admission.

A l'issue des épreuves d'entretien, le jury dresse la liste des candidats admis, classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve d'entretien. Le jury peut établir une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école dans le cas de vacances résultant de désistements.

Les admissions sont prononcées par le ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 15


Les règlements des admissions sur titres sont fixés par le directeur de l'école après avis du comité de l'enseignement.

Article 16


Le jury des admissions sur titres est celui indiqué à l'article 12.

Article 17


Les concours prévus à l'article 2 (1, b et 2) du présent arrêté sont fixés par arrêté publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves. Cet arrêté indique notamment la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.


TITRE VII

ORGANISATION DES ADMISSIONS

EN FORMATION DE SPÉCIALISATION


Article 18


Les règlements des admissions en formation de spécialisation sont fixés par le directeur de l'école, après avis du comité de l'enseignement.

Article 19


La composition du jury des admissions en formation de spécialisation est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie. Le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.

Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.

Les admissions sont prononcées par le ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Article 20


Le présent arrêté annule et remplace tous les arrêtés précédents.

Article 21


Le président du conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau